I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
48. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger, dans le cadre du Programme des travailleurs autonomes, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir une expérience de travail dans sa profession d’une durée d’au moins 2 ans, acquise à son compte ailleurs que dans un secteur inadmissible visé à l’Annexe E dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande;
2°  si sa profession est répertoriée dans la liste des professions réglementées dressée par le ministre, remplir l’une des exigences suivantes:
a)  avoir l’autorisation d’exercer cette profession au Québec;
b)  avoir une formation ou un diplôme faisant l’objet d’une reconnaissance partielle ou complète par l’autorité de réglementation de cette profession au Québec, datée d’au plus 5 ans à la date de présentation de la demande;
3°  disposer, avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, d’un avoir net dont l’origine licite doit être démontrée et d’au moins 100 000 $, ce montant excluant les donations reçues dans les 6 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  être titulaire d’un diplôme obtenu avant la date de présentation de la demande et correspondant minimalement, au Québec, à un diplôme d’études secondaires;
5°  avoir une connaissance du français à l’oral de niveau 7 ou plus selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;
6°  effectuer auprès d’une institution financière un dépôt de démarrage d’un montant minimal de 50 000 $ lorsque le territoire où le ressortissant étranger entend exercer sa profession se situe à l’intérieur de celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 25 000 $ lorsqu’il s’y situe à l’extérieur;
7°  s’engager, pour 3 mois à compter de la date d’obtention du statut de résident permanent, à subvenir à ses besoins essentiels, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent et à ceux de ses enfants à charge citoyens canadiens, ainsi qu’à disposer à cette fin de ressources financières au moins égales au montant requis selon le barème de l’Annexe C.
La condition prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’exercice de la profession ne requiert aucune autorisation au Québec ou que le ressortissant étranger entend l’exercer au Québec dans un contexte où une telle autorisation n’est pas requise.
D. 963-2018, a. 48; D. 1570-2023, a. 23.
48. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger, dans le cadre du Programme des travailleurs autonomes, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il effectue, auprès d’une institution financière située dans la région où il entend exercer son métier ou sa profession, un dépôt de démarrage d’une somme conforme au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
2°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 48.
En vig.: 2018-08-02
48. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger, dans le cadre du Programme des travailleurs autonomes, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il effectue, auprès d’une institution financière située dans la région où il entend exercer son métier ou sa profession, un dépôt de démarrage d’une somme conforme au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
2°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 48.